HARCÈLEMENT MORAL

Le harcèlement moral est définie par le Code du travail par l’article L1152-1 du Code du travail qui dispose que :

“Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel”.

Le Code pénal dispose également au sujet du harcèlement moral que :

“Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende”.

Au niveau de l’union européenne, le harcèlement moral est également définit par les textes (article 26 de la Charte Sociale Européenne, l’article 2-3 de la Directive n° 2000-78 du Conseil du 27 novembre 2000).

En droit français, trois conditions sont à démontrer pour que les juges retiennent cette qualification de harcèlement moral :

  • L’élément matériel c’est à dire les actes constitutifs du harcèlement moral ;
  • La répétition de ces faits dans le temps ;
  • La dégradation de l’état de santé liée aux conditions de travail.

A titre d’exemple, sont constitutifs de harcèlement moral les faits suivants :

  • Des agressions verbales pouvant se caractériser par des propos injurieux (insultes), humiliants (par exemple, “nulle”, “folle”), déplacés, vexatoires. Il peut également s’agir de fausses accusations (accusations infondées de malversations, reproches permanents injustifiés). Le ton employé peut également être constitutif de harcèlement moral (un supérieur hiérarchique qui s’adresse systématiquement en hurlant, ou par un humour déplacé voire ordurier). Les menaces peuvent également être constitutives de harcèlement moral (menaces de licenciement, de mort). Ces agressions verbales peuvent également être indirectes (par exemple, un salarié qui s’emploie à dénigrer et à diffuser une image d’incompétence de la victime…)
  • Des conditions de travail vexatoires (affecter un salarié dans un local exigu ou isoler un salarié et le placer sous surveillance permanente, fouilles du bureau d’un salarié pendant son absence, demander à un salarié de se dévêtir en vertu d’un pseudo-argument sanitaire, les refus de formation et de congé dénués de toute objectivité…) ;
  • Des comportements abusifs (privation de salaire, cumul de sanctions disciplinaires injustifiées…)
  • D’autres actes indirects peuvent également être constitutifs de harcèlement moral (exiger des tâches impossibles à réaliser, une surcharge de travail, l’affectation à un travail trop qualifié ou sous-qualifié par rapport aux compétences du salarié, les modifications de contrat, les sanctions de salaire, la privation de travail ou les demandes de travaux inutiles…)

Ces actes doivent être répétés dans le temps et il ne doit pas s’agir d’un acte unique et isolé. Les juges apprécient cette condition en fonction de la gravité des faits reprochés ainsi que leur intensité. Des agissements répétés s’étant déroulés sur une période de deux mois ont pu valablement être qualifiés par les juridictions de harcèlement moral.

Un salarié s’estimant victime de tels faits doit être également en mesure de pouvoir démontrer que la dégradation des conditions de travail s’est accompagnée d’une dégradation de son état de santé physique et mental.