HARCÈLEMENT SEXUEL

Le harcèlement sexuel est défini par le Code du travail à l’article L1153-1 qui dispose que :

“Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers“.

Le Code pénal dispose également en son article 222-33, modifié par la récente loi du 3 août 2018, que :

“I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

L’infraction est également constituée :

1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

  1. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers”.

Deux situations sont à distinguer au regard de la définition du harcèlement sexuel prévue par le Code du travail. Dans les deux hypothèses suivantes, le harcèlement sexuel est caractérisé :

  • des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés (il est exigé une répétition des faits dans le temps); Faute de précisions apportées par le législateur, deux actes suffisent à caractériser le harcèlement sexuel dès lors qu’ils revêtent une connotation sexuelle. Il n’existe également pas de délai minimum exigé entre les actes commis de sorte qu’ils peuvent s’être répétés dans un très court laps de temps.
  • toute forme de pression grave, même non répétée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle (un acte unique peut caractériser un harcèlement sexuel dans cette hypothèse). La notion de pression grave recouvre en pratique des hypothèses très variées, dans lesquelles une personne tente d’imposer un acte de nature sexuelle à la victime soit en contrepartie d’un avantage recherché par cette dernière, comme l’obtention d’un emploi, l’obtention d’une augmentation, soit de l’assurance qu’elle évitera une situation particulièrement dommageable, telle qu’un licenciement ou une mutation dans un emploi non désiré. Ces situations sont assimilables à “du chantage sexuel”. Pour que ces actes soient punissables, il n’est pas exigé une répétition des faits, un seul acte suffit !

A titre d’exemple, sont constitutifs de harcèlement sexuel les faits suivants :

  • Le fait pour un salarié d’organiser un rendez-vous “professionnel” avec une salariée qui était sous ses ordres dans une chambre d’hôtel ;
  • Le fait, pour le président d’une association d’avoir “conseillé” à une salariée qui se plaignait de coups de soleil de “dormir avec lui dans sa chambre”, “ce qui lui permettrait de lui faire du bien” ;
  • Le fait pour un salarié de dire: “bon, c’est quand qu’on couche ensemble” et de poser des questions intimes sur la vie privée ;
  • Le fait de faire des compliments sur la poitrine et sur les jambes d’une salariée, de poser des questions à caractère intime, de procéder à des attouchements et de faire des propositions à caractère sexuel ;
  • Le fait pour un employeur de tenter d’obtenir des faveurs sexuelles à l’égard d’une salariée en lui offrant des cadeaux, en multipliant les appels et en se rendant chez elle pour qu’elle cède ;
  • Le fait de porter des appréciations axées sur l’anatomie du salarié et de tenter d’obtenir des faveurs sexuelles ;
  • Le fait pour un salarié d’avoir un comportement injurieux consistant en des insultes et remarques à caractère sexuel et des gestes déplacés.

Il est important de noter qu’un harcèlement sexuel commis par un salarié à l’encontre d’un autre salarié peut également être sanctionnée par l’employeur quand bien même ces faits se sont déroulés en dehors de l’entreprise.

Cependant, il est important de faire la distinction entre les situations de harcèlement sexuel décrites ci-avant et la “drague lourde” utilisée par certains salariés qui ne constitue pas un harcèlement sexuel.

En effet, une attitude de séduction dénuée de chantage et de pressions ne constitue pas un harcèlement sexuel.

S’agissant du caractère répété des faits, les juges apprécient cette condition en fonction de la gravité des faits reprochés ainsi que leur intensité. Pour les pressions graves exercées par l’auteur des faits, il n’est pas nécessaire de prouver qu’ils se sont répétés dans le temps puisqu’un acte isolé suffit à caractériser un harcèlement sexuel.