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03 Sep 2018

Prescription de l’action en matière de contrat à durée déterminée

Le contrat à durée indéterminée est très encadré par le code du travail. Il en résulte que ses cas de recours sont limités et qu’il est nécessaire d’indiquer sur le contrat quel est le motif justifiant sa mise en place. Il s’agit d’une condition de forme déterminante de la licéité du contrat. En effet, en l’absence de cette mention, le salarié concerné est en droit de demander la requalification du CDD en CDI. La Cour de Cassation a alors dû statuer sur le délai dont dispose le salarié pour intenter une action et sur son point de départ.

Par un arrêt du 3 mai 2018, la chambre sociale a jugé que le demandeur à une action en requalification d’un CDD en CDI dispose d’un délai de 2 ans à compter de la conclusion du contrat pour faire sa requête dans l’hypothèse où une mention obligatoire au CDD serait manquante.

Les juges estiment que le salarié peut apprécier l’irrégularité du contrat dès sa conclusion et appliquent le principe de l’article 1471-1 du code du travail selon lequel « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».

En l’espèce, le salarié demandait une requalification de son CDD en CDI et justifiait cette demande par le fait que le motif du recours au CDD n’était pas indiqué dans son contrat. Il a été jugé que le salarié disposait d’un délai de 2 ans à compter du 12 juillet 2004 (date de la conclusion du contrat) pour intenter l’action  puisque c’est à compter de cette date qu’il aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit. (Cass. Soc. 3 mai 2018 n°16-26.437)

admin0208

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